Parti Socialiste /Statuts  

 
XI - Commissions des conflits


Article 11.1
Les contentieux relatifs à la composition, au fonctionnement et aux décisions des organisations locales du parti relèvent en première instance du conseil fédéral. Les contentieux relatifs aux organisations départementales et régionales relèvent directement du conseil national.
Le contrôle des actes individuels, même effectués collectivement, des membres du parti, relève de la commission des conflits fédérale. S'ils appartiennent à des fédérations différentes, la commission nationale est seule compétente.


Article 11.2
Chaque fédération élit, dans son congrès ordinaire, conformément aux conditions fixées aux articles 1.5.1 et suivants, une Commission fédérale des conflits dont l'effectif est fixé par les statuts fédérauxCette commission est composée de membres ayant au moins 3 années de présence consécutive au Parti et n'appartenant à aucun autre organe de direction ou de contrôle financier de leur fédération ou de la région. La commission désigne en son sein, son président et son secrétaire.


Article 11.3
Le congrès national ordinaire élit tous les trois ans, dans les conditions fixées par l'article 1.5.1 des présents statuts, une commission nationale permanente des conflits composée de 33 membres. Les membres de cette commission doivent avoir au moins trois années consécutives de présence au parti et n'appartenir à aucun organisme central. Elle soumet un rapport au congrès national et y est représentée par une délégation de deux membres avec voix consultative.


Article 11.4
Toute demande de contrôle, dont les intéressés (membres ou groupements) appartiennent à la même fédération, est portée devant le conseil fédéral. Ce dernier la transmet immédiatement et automatiquement à la commission fédérale des conflits sans émettre d'avis sur la décision à prendre, mais peut demander à être entendu par la commission fédérale des conflits lors de l'évocation de l'affaire.
Toute demande de contrôle intéressant deux ou plusieurs fédérations de régions différentes est portée devant le bureau du Parti qui la transmet immédiatement à la commission nationale des conflits. Aucune demande de contrôle ne peut être introduite passé le délai d'une année après les faits qui la fondent.
En cas de démission, de radiation ou d'exclusion du demandeur, intervenant entre le dépôt de sa demande de contrôle et l'examen de celle-ci par la commission (nationale ou fédérale) des conflits, cette demande est réputée nulle et non avenue.
En cas de démission ou de radiation du défendeur dans le même intervalle de temps, la commission (nationale ou fédérale) des conflits peut réputer exclu ledit défendeur, pour les faits qui lui sont imputés.


Article 11.5
La commission (fédérale ou nationale) des conflits peut rejeter la demande de contrôle ou appliquer les peines prévues ci-après. Elle peut aussi, à la demande des parties, conclure à un arbitrage pour lequel elle désigne le tiers arbitre qui doit statuer dans un délai de trois mois. Les sanctions qui peuvent êtres prononcés pour manquement aux principes et aux règlements du parti, pour violation certaines des engagements contractés, pour actes ou conduites de nature à porter gravement préjudice au parti sont :
• L'avertissement
• Le blâme
• La suspension temporaire
• L'exclusion temporaire ou définitive
Ces sanctions peuvent êtres assortis d'un sursis partiel ou total.


Article 11.6
La suspension temporaire de toute délégation comporte, pour l'adhérent qui est frappé de cette peine, l'interdiction d'être candidat du parti, de le représenter, de parler ou d'écrire en son nom ou d'occuper un poste (fonction ou délégation) à quelque degré de l'organisation que ce soit.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un adhérent détenant un mandat électif, la commission (fédérale ou nationale) des conflits a la faculté de lui permettre de continuer à remplir son mandat si elle juge qu'il est de l'intérêt du parti qu'il en soit ainsi.


Article 11.7
Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée, elle peut donner lieu, par la même commission, aux mêmes sanctions contre la partie qui l'a introduite.


Article 11.8
Les décisions des commissions fédérales ne deviennent définitives que trente jours après notification de la décision prise. Pendant ce délai, appel pourra être fait à la commission nationale des conflits par l'une ou l'autre des parties en cause. Les décisions des commissions fédérales des conflits doivent être signifiées aux intéressés et à leur section, mention doit être faite qu'en cas d'appel la décision est suspendue jusqu'à décision de la commission nationale des conflits.


Article 11.9
Aucune sanction ne pourra être prise sans que les parties aient été convoquées pour être entendues contradictoirement.
L'ordre du jour, indiquant la liste et la nature des dossiers traités, est envoyé au moins deux semaines avant chaque réunion à tous les membres de la commission (fédérale ou nationale) des conflits.
Les décisions de la commission nationale sont définitives.


Article 11.10
L'appel est dans tous les cas suspensif.
Toutefois la peine d'exclusion prononcée par une commission fédérale des conflits entraîne la cessation de toute délégation au nom du parti.


Article 11.11
Chacun des parlementaires, en tant qu'élu, et l'ensemble du groupe, en tant que groupe, relèvent du contrôle du conseil national.
Les élus qui commettent des infractions à la discipline sont rappelés au respect des décisions du parti, par le conseil national. Celui-ci peut, le cas échéant, prononcer une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6. Dans ce cas, il ne le fait qu'au terme d'une procédure s'étendant sur deux sessions consécutives.
Au cours de la première session, le conseil entend le ou les intéressés, leur fédération, et le président de leur groupe au Parlement. La décision est arrêtée au cours de la session suivante. Une procédure accélérée peut être suivie en cas d'urgence. Elle doit faire l'objet d'un vote spécial et préalable du conseil national.
Les décisions du conseil national sont immédiatement exécutoires. Cependant, il peut en être fait appel devant le congrès national. Cet appel n'est pas suspensif.


Article 11.12
Tout citoyen exclu -ou réputé exclu- du parti ne peut être réadmis qu'après un délai de deux années.
La décision de réintégration est prise par le congrès national ou une convention nationale après consultation de la fédération et de la section auxquelles appartenait l'intéressé avant son exclusion.


Article 11.13
Toute exclusion définitive du parti sera notifiée à toutes les fédérations par le bureau du parti.


Article 11.14
Les fédérations peuvent prononcer la dissolution d'une ou plusieurs sections de leur ressort lorsqu'elles jugent que les sections se sont rendues coupables d'actes prévus à l'article 11.8.
Elles peuvent prononcer la dissolution d'une section en cas de carence caractérisée de fonctionnement.


Article 11.15
Dans ce cas, la dissolution doit être prononcée par le conseil fédéral, sous condition que celui-ci ait été convoqué à cet effet et que soient présents la majorité des membres qui la composent. Cependant, au cas ou le quorum ne serait pas atteint, le conseil fédéral statuerait en deuxième lecture, quel que soit le nombre de présents.
La dissolution ne peut s'appliquer qu'à des actes collectifs d'indiscipline, les actes individuels restant soumis à la compétence des commissions fédérales et de la commission nationale des conflits.


Article 11.16
Toute sentence de dissolution doit être transmise au conseil national dans un délai de huit jours, avec la procédure d'instruction. La dissolution ne devient définitive qu'après examen et confirmation de la sentence par le conseil national.
Pendant le temps nécessaire à cet examen, la section frappée de dissolution n'a plus le droit de faire de l'action publique.


Article 11.17
Toute fédération qui a dissous une section a le devoir de procéder à sa reconstitution. A cet effet, elle fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution. Toute fédération qui a procédé à la dissolution d'une section doit veiller à sa reconstitution dans un délai d'un an, au-delà duquel un groupe d'au moins cinq adhérents de la section dissoute peut saisir le conseil national pour lui demander de procéder à sa reconstitution.


Article 11.18
Le conseil national, au vu des conclusions d'une commission d'enquête composée de 3 membres, qui doit procéder surlace à toutes les auditions et investigations nécessaires, peut prononcer la dissolution d'une fédération ou d'une union régionale qui, en tant que telle, s'est rendue coupable d'actes graves d'indiscipline ou d'actions de nature à porter gravement préjudice au parti.
Il peut prononcer la dissolution d'une fédération ou d'une union régionale en cas de carence caractérisée de fonctionnement.


Article 11.19
Le conseil national répute exclu du parti tout élu qui prétend démissionner de celui-ci sans se démettre du mandat électoral qu'il détient au nom du parti.
Lorsqu'un membre du parti est candidat à un poste électif pour lequel les instances régulières du parti ont investi un autre candidat, le conseil national -saisi par l'une des parties en cause- constate que l'indiscipliné s'est lui-même mis en dehors du parti et le répute exclu.
Exceptionnellement, dans le cas d'indiscipline caractérisée survenant après que les instances qualifiées du parti aient accordé l'investiture aux candidats, le conseil national ou le bureau national entre deux réunions du conseil national, pourront, le président de la commission nationale des conflits entendu, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6.
La décision du conseil national est immédiatement exécutoire. Elle ne peut être rapportée que dans les conditions fixées à l'article 11.13.


Article 11.20
Le conseil national procède dans les délais les plus rapides à la reconstitution de toute fédération ou union régionale dissoute.
Il fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.


Article 11.21
En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du conseil national ou d'un autre organisme central et une fédération, le bureau national peut saisir directement la commission nationale des conflits.

 
I - Dispositions générales
II - Militants
III - Sections
IV - Fédérations
V - Unions régionales
VI - Congrès national et convention nationale
VII- Conseil national et bureau national
VIII - Structures d'activités des organes
IX- Elections politiques désignation des candidats
X - Commissions de contrôle financier
XI - Commissions des conflits
XII - Sympathisants
XIII - La presse
XIV - Révision des statuts
XV - Charte éthique