XI -
Commissions des conflits
Article 11.1
Les contentieux relatifs à la composition, au fonctionnement
et aux décisions des organisations locales du parti
relèvent en première instance du conseil fédéral.
Les contentieux relatifs aux organisations départementales
et régionales relèvent directement du conseil
national.
Le contrôle des actes individuels, même effectués
collectivement, des membres du parti, relève de la
commission des conflits fédérale. S'ils appartiennent
à des fédérations différentes,
la commission nationale est seule compétente.
Article 11.2
Chaque fédération élit, dans son congrès
ordinaire, conformément aux conditions fixées
aux articles 1.5.1 et suivants, une Commission fédérale
des conflits dont l'effectif est fixé par les statuts
fédérauxCette commission est composée
de membres ayant au moins 3 années de présence
consécutive au Parti et n'appartenant à aucun
autre organe de direction ou de contrôle financier de
leur fédération ou de la région. La commission
désigne en son sein, son président et son secrétaire.
Article 11.3
Le congrès national ordinaire élit tous les
trois ans, dans les conditions fixées par l'article
1.5.1 des présents statuts, une commission nationale
permanente des conflits composée de 33 membres. Les
membres de cette commission doivent avoir au moins trois années
consécutives de présence au parti et n'appartenir
à aucun organisme central. Elle soumet un rapport au
congrès national et y est représentée
par une délégation de deux membres avec voix
consultative.
Article 11.4
Toute demande de contrôle, dont les intéressés
(membres ou groupements) appartiennent à la même
fédération, est portée devant le conseil
fédéral. Ce dernier la transmet immédiatement
et automatiquement à la commission fédérale
des conflits sans émettre d'avis sur la décision
à prendre, mais peut demander à être entendu
par la commission fédérale des conflits lors
de l'évocation de l'affaire.
Toute demande de contrôle intéressant deux ou
plusieurs fédérations de régions différentes
est portée devant le bureau du Parti qui la transmet
immédiatement à la commission nationale des
conflits. Aucune demande de contrôle ne peut être
introduite passé le délai d'une année
après les faits qui la fondent.
En cas de démission, de radiation ou d'exclusion du
demandeur, intervenant entre le dépôt de sa demande
de contrôle et l'examen de celle-ci par la commission
(nationale ou fédérale) des conflits, cette
demande est réputée nulle et non avenue.
En cas de démission ou de radiation du défendeur
dans le même intervalle de temps, la commission (nationale
ou fédérale) des conflits peut réputer
exclu ledit défendeur, pour les faits qui lui sont
imputés.
Article 11.5
La commission (fédérale ou nationale) des conflits
peut rejeter la demande de contrôle ou appliquer les
peines prévues ci-après. Elle peut aussi, à
la demande des parties, conclure à un arbitrage pour
lequel elle désigne le tiers arbitre qui doit statuer
dans un délai de trois mois. Les sanctions qui peuvent
êtres prononcés pour manquement aux principes
et aux règlements du parti, pour violation certaines
des engagements contractés, pour actes ou conduites
de nature à porter gravement préjudice au parti
sont :
• L'avertissement
• Le blâme
• La suspension temporaire
• L'exclusion temporaire ou définitive
Ces sanctions peuvent êtres assortis d'un sursis partiel
ou total.
Article 11.6
La suspension temporaire de toute délégation
comporte, pour l'adhérent qui est frappé de
cette peine, l'interdiction d'être candidat du parti,
de le représenter, de parler ou d'écrire en
son nom ou d'occuper un poste (fonction ou délégation)
à quelque degré de l'organisation que ce soit.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un adhérent détenant
un mandat électif, la commission (fédérale
ou nationale) des conflits a la faculté de lui permettre
de continuer à remplir son mandat si elle juge qu'il
est de l'intérêt du parti qu'il en soit ainsi.
Article 11.7
Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée,
elle peut donner lieu, par la même commission, aux mêmes
sanctions contre la partie qui l'a introduite.
Article 11.8
Les décisions des commissions fédérales
ne deviennent définitives que trente jours après
notification de la décision prise. Pendant ce délai,
appel pourra être fait à la commission nationale
des conflits par l'une ou l'autre des parties en cause. Les
décisions des commissions fédérales des
conflits doivent être signifiées aux intéressés
et à leur section, mention doit être faite qu'en
cas d'appel la décision est suspendue jusqu'à
décision de la commission nationale des conflits.
Article 11.9
Aucune sanction ne pourra être prise sans que les parties
aient été convoquées pour être
entendues contradictoirement.
L'ordre du jour, indiquant la liste et la nature des dossiers
traités, est envoyé au moins deux semaines avant
chaque réunion à tous les membres de la commission
(fédérale ou nationale) des conflits.
Les décisions de la commission nationale sont définitives.
Article 11.10
L'appel est dans tous les cas suspensif.
Toutefois la peine d'exclusion prononcée par une commission
fédérale des conflits entraîne la cessation
de toute délégation au nom du parti.
Article 11.11
Chacun des parlementaires, en tant qu'élu, et l'ensemble
du groupe, en tant que groupe, relèvent du contrôle
du conseil national.
Les élus qui commettent des infractions à la
discipline sont rappelés au respect des décisions
du parti, par le conseil national. Celui-ci peut, le cas échéant,
prononcer une des sanctions prévues aux articles 11.5
et 11.6. Dans ce cas, il ne le fait qu'au terme d'une procédure
s'étendant sur deux sessions consécutives.
Au cours de la première session, le conseil entend
le ou les intéressés, leur fédération,
et le président de leur groupe au Parlement. La décision
est arrêtée au cours de la session suivante.
Une procédure accélérée peut être
suivie en cas d'urgence. Elle doit faire l'objet d'un vote
spécial et préalable du conseil national.
Les décisions du conseil national sont immédiatement
exécutoires. Cependant, il peut en être fait
appel devant le congrès national. Cet appel n'est pas
suspensif.
Article 11.12
Tout citoyen exclu -ou réputé exclu- du parti
ne peut être réadmis qu'après un délai
de deux années.
La décision de réintégration est prise
par le congrès national ou une convention nationale
après consultation de la fédération et
de la section auxquelles appartenait l'intéressé
avant son exclusion.
Article 11.13
Toute exclusion définitive du parti sera notifiée
à toutes les fédérations par le bureau
du parti.
Article 11.14
Les fédérations peuvent prononcer la dissolution
d'une ou plusieurs sections de leur ressort lorsqu'elles jugent
que les sections se sont rendues coupables d'actes prévus
à l'article 11.8.
Elles peuvent prononcer la dissolution d'une section en cas
de carence caractérisée de fonctionnement.
Article 11.15
Dans ce cas, la dissolution doit être prononcée
par le conseil fédéral, sous condition que celui-ci
ait été convoqué à cet effet et
que soient présents la majorité des membres
qui la composent. Cependant, au cas ou le quorum ne serait
pas atteint, le conseil fédéral statuerait en
deuxième lecture, quel que soit le nombre de présents.
La dissolution ne peut s'appliquer qu'à des actes collectifs
d'indiscipline, les actes individuels restant soumis à
la compétence des commissions fédérales
et de la commission nationale des conflits.
Article 11.16
Toute sentence de dissolution doit être transmise au
conseil national dans un délai de huit jours, avec
la procédure d'instruction. La dissolution ne devient
définitive qu'après examen et confirmation de
la sentence par le conseil national.
Pendant le temps nécessaire à cet examen, la
section frappée de dissolution n'a plus le droit de
faire de l'action publique.
Article 11.17
Toute fédération qui a dissous une section a
le devoir de procéder à sa reconstitution. A
cet effet, elle fixe les règles qui doivent présider
à cette reconstitution. Toute fédération
qui a procédé à la dissolution d'une
section doit veiller à sa reconstitution dans un délai
d'un an, au-delà duquel un groupe d'au moins cinq adhérents
de la section dissoute peut saisir le conseil national pour
lui demander de procéder à sa reconstitution.
Article 11.18
Le conseil national, au vu des conclusions d'une commission
d'enquête composée de 3 membres, qui doit procéder
surlace à toutes les auditions et investigations nécessaires,
peut prononcer la dissolution d'une fédération
ou d'une union régionale qui, en tant que telle, s'est
rendue coupable d'actes graves d'indiscipline ou d'actions
de nature à porter gravement préjudice au parti.
Il peut prononcer la dissolution d'une fédération
ou d'une union régionale en cas de carence caractérisée
de fonctionnement.
Article 11.19
Le conseil national répute exclu du parti tout élu
qui prétend démissionner de celui-ci sans se
démettre du mandat électoral qu'il détient
au nom du parti.
Lorsqu'un membre du parti est candidat à un poste électif
pour lequel les instances régulières du parti
ont investi un autre candidat, le conseil national -saisi
par l'une des parties en cause- constate que l'indiscipliné
s'est lui-même mis en dehors du parti et le répute
exclu.
Exceptionnellement, dans le cas d'indiscipline caractérisée
survenant après que les instances qualifiées
du parti aient accordé l'investiture aux candidats,
le conseil national ou le bureau national entre deux réunions
du conseil national, pourront, le président de la commission
nationale des conflits entendu, prononcer l'une des sanctions
prévues aux articles 11.5 et 11.6.
La décision du conseil national est immédiatement
exécutoire. Elle ne peut être rapportée
que dans les conditions fixées à l'article 11.13.
Article 11.20
Le conseil national procède dans les délais
les plus rapides à la reconstitution de toute fédération
ou union régionale dissoute.
Il fixe les règles qui doivent présider à
cette reconstitution.
Article 11.21
En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du conseil
national ou d'un autre organisme central et une fédération,
le bureau national peut saisir directement la commission nationale
des conflits.
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