XIII - La presse
Article 13.1
La liberté de discussion est entière dans la
presse écrite et parlée pour toutes les questions
de doctrine. En revanche, lorsqu’une question politique
a été tranchée par un organisme national
du parti (congrès national, convention nationale, conseil
national) dans le cadre des pouvoirs qui sont les leurs, tous
les membres du parti sont tenus de se conformer à la
décision prise.
Article 13.2
Les membres du parti qui soutiendront dans la presse écrite
ou parlée des opinions contraires aux décisions
du parti ou y engageront une polémique contre un autre
membre du parti, relèvent pour de tels actes du contrôle
du conseil national ou du bureau national.
Le conseil national appréciera s’il convient de
déférer l’intéressé devant
la commission nationale des conflits.
Le bureau national est qualifié pour publier, entre
les réunions du conseil national, les mises au point
nécessaires.
Article 13.3
Les organes de presse qui sont la propriété du
parti sont placés sous le contrôle politique et
administratif du parti, représenté par le conseil
national.
Toutes les fédérations départementales
du parti et toutes les sections locales doivent souscrire,
en tant que telles, un abonnement aux organes de presse nationaux
du parti.
Article 13.4
Les organes de presse qui sont la propriété
d’une ou plusieurs fédérations, ou d’une
ou plusieurs sections à l’intérieur de
ces fédérations, sont placés sous le
contrôle de la ou des fédérations représentées
par leurs organismes de direction.
Article 13.5
Les membres du parti propriétaires, ou partageant la
propriété d’un organe de presse, ou chargés
de la direction ou de l’administration d’un tel
organe, pourront être convoqués devant le bureau
national pour rendre compte, le cas échéant, du
comportement de cet organe.
Le conseil national appréciera les suites à
donner à cette audition.
Article 13.6
La presse du parti publie les actes officiels du parti.
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