IX- Elections
politiques désignation des candidats
Article 9.1
1. Les accords nationaux signés par la Direction nationale
après consultation écrite des fédérations,
et ratification par une Convention nationale, s’imposent
à tous les échelons de désignation du
Parti, quel que soit le type d’élection. Dans
le cas des scrutins uninominaux les décisions nationales
de répartition des candidatures Femmes-Hommes s’imposent
à tous les échelons de désignation du
parti.
2. Les candidats aux élections politiques sont désignés
par l’ensemble des adhérents inscrits sur la
liste électorale de la circonscription concernée
au 31 décembre de l’année précédant
la désignation. Il pourra être demandé
un justificatif d’inscription. Les mineurs et les étrangers
votent dans la section de leur domicile. Il pourra être
demandé un justificatif de domicile.
3. Les fédérations ont mandat de veiller à
l’application des règles et des principes fixés
par le Parti. Pour toutes les désignations locales,
à l’exception de celles des premiers des socialistes
dans les villes de plus de 20 000 habitants et les préfectures,
les candidatures ne sont définitives qu’après
leur ratification en Conseil fédéral. Pour les
désignations nationales et européennes, et celles
des premiers des socialistes dans les villes de plus de 20
000 habitants et les préfectures, les candidatures
ne sont définitives qu’après leur ratification
en Conseil national.
4. Les listes de candidats aux élections au scrutin
de liste doivent comprendre un nombre égal d’hommes
et de femmes, également répartis sur l’ensemble
de la liste.
5. Le candidat à la présidence de la République
est désigné à bulletin secret par l’ensemble
des adhérents réunis en assemblées générales
de section. La majorité absolue des suffrages exprimés
est requise pour être déclaré élu
au premier tour.. Seuls peuvent se présenter au deuxième
tour -organisé dans les mêmes conditions que
le premier- les deux candidats ayant recueilli le plus grand
nombres de suffrages. Les candidatures éventuelles
sont enregistrées par le conseil national.
6. La désignation du candidat aux fonctions de président
du Sénat, président de l’Assemblée
nationale, maire de Paris, nécessite l’avis conforme
du bureau du parti.
7. La désignation du candidat du Parti à la
présidence d’un Conseil général
se fait au scrutin direct des militants de la fédération
suivant les règles applicables à la désignation
du premier secrétaire fédéral.
8. La désignation du candidat à la présidence
du conseil régional fait l’objet d’une
concertation entre le groupe socialiste et le comité
régional. En cas de désaccord, le conseil national
est saisi du contentieux et désigne en dernier ressort
le candidat.
9. La désignation du candidat à la présidence
d’un groupement de communes se fait au scrutin direct
de l’ensemble des adhérents du groupement de
communes concernées. Les accords politiques concernant
les présidences de groupement de communes relèvent
des fédérations sous réserve d’accords
nationaux.
10. Pour être candidat à la candidature à
toute fonction élective, il faut être à
jour de ses cotisations d’adhérent et, pour les
élus, à jour de ses cotisations d’adhérent
et d’élu.
Tout candidat à une élection locale ou nationale
doit déposer, en même temps que sa déclaration
de candidature, un avis de prélèvement automatique
auprès de sa fédération ou de la direction
nationale.
Article 9.2
Si le nombre d’adhérents inscrits dans les sections
concernées par le choix d’un candidat n’est
pas égal à 1/500 au moins du nombre des électeurs
inscrits dans la commune (pour les villes de plus de 3 500
habitants), le canton, la circonscription intéressée,
les sections établissent une liste préférentielle
de candidats.
La décision est prise par le conseil fédéral
pour les élections municipales et cantonales, par le
conseil national pour les élections parlementaires,
européennes, régionales et municipales pour
les communes de plus de 20 000 habitants, après nouvelle
consultation des sections intéressées.
Article 9.3
Tout candidat du parti prend par écrit, avant la ratification
de sa candidature, l’engagement d’honneur de remettre
sa démission au président de l’assemblée
à laquelle il appartient si, après avoir été
élu, il quitte le parti pour une cause quelconque.
Article 9.4
Le groupe socialiste au parlement est constitué de
députés et sénateurs.
Il est distinct de toutes les autres formations politiques
et composé exclusivement des membres du parti. Même
en cas de circonstances exceptionnelles, le groupe ne peut
engager le parti sans son assentiment. Chaque élu parlementaire
est soumis à toutes les obligations du militant dans
sa section et sa fédération, le contentieux
relevant cependant directement de la commission nationale
des conflits ; mais son activité parlementaire et ses
votes au parlement relèvent uniquement et exclusivement
du groupe parlementaire et du conseil national.
Les dispositions des troisième et quatrième
alinéas s’appliquent à la délégation
socialiste française au parlement européen.
Article 9.5
Sauf en ce qui concerne les scrutins portant sur les désignations
de personnes et sur l’administration intérieure
de chaque groupe, dans chaque assemblée, tous les parlementaires
appartenant au groupe ont un droit égal à la
discussion et au vote dans toutes les réunions tenues
tant à l’Assemblée nationale qu’au
Sénat.
Les députés et les sénateurs doivent
obligatoirement s’inscrire dans les commissions et groupes
d’études du parti correspondant aux commissions
parlementaires dont ils sont membres.
La même obligation s’applique aux membres de la
délégation socialiste française au Parlement
européen.
Article 9.6
Les membres du groupe socialiste au Parlement acceptent le
règlement du parti et se conforment à sa tactique.
En toutes circonstances, ils doivent respecter la règle
de l’unité de vote de leur groupe. En cas d’infraction
à cette règle, le conseil national peut faire
jouer les dispositions prévues à l’article
11.12.
Pour leur organisation à l’intérieur de
chaque assemblée, les députés et les
sénateurs constituent des groupes administratifs distincts.
Les membres de la délégation socialiste française
au Parlement européen sont soumis aux dispositions
du premier alinéa. En toute circonstance, la délégation
doit appliquer le principe de l’unité de vote.
En cas d’infraction, les dispositions du troisième
alinéa sont appliquées à ses membres.
Article 9.7
Le Congrès national fixe le montant et la répartition
des cotisations nationales versées par les parlementaires
français et européens membres du Parti Socialiste.
Ils remettent au trésorier national une délégation
leur permettant de percevoir ces cotisations à la caisse
des assemblés.
Article 9.8
Un chapitre spécial du rapport général
d’activité est obligatoirement consacré,
tous les trois ans, au rapport d’activité du
groupe socialiste au Parlement et à celui de la délégation
française au Parlement européen.
Article 9.9
Dans les communes, les départements et les régions,
les conseillers socialistes locaux, départementaux,
régionaux, de toutes les collectivités locales
et des établissements publics, doivent former, dans
l’assemblée dont ils sont membres, un groupe
distinct de toutes les autres fractions politiques et ils
doivent, en toutes circonstances, respecter la règle
de l’unité de vote de leur groupe. En cas d’infraction
à cette règle, ils peuvent être traduits
devant la commission fédérale des conflits dont
dépend leur fédération, par les soins
des sections ou des fédérations intéressées.
Le premier secrétaire du parti de l’échelon
correspondant participe de droit aux réunions du groupe
socialiste. Les premiers secrétaires fédéraux
ou leurs représentants, ainsi que le secrétaire
régional, participent de droit aux réunions
du groupe socialiste au conseil régional.
Les élus doivent, d’autre part, adhérer
à la fédération nationale des élus
socialistes et républicains.
Article 9.10
Les élus versent une cotisation aux associations de
financement du Parti, nationale et fédérales,
sur l’ensemble de leurs indemnités et selon un
barême unique fixé chaque année par le
Conseil national. Les associations de financement reversent
aux différentes structures nationales, fédérales
et locales, la part qui leur revient.
Article 9.11
Sur les deux mandats autorisés par la loi, un élu
ne pourra en détenir qu’un seul à la proportionnelle
intégrale.
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