Parti Socialiste /Statuts  

 
IX- Elections politiques désignation des candidats


Article 9.1
1. Les accords nationaux signés par la Direction nationale après consultation écrite des fédérations, et ratification par une Convention nationale, s’imposent à tous les échelons de désignation du Parti, quel que soit le type d’élection. Dans le cas des scrutins uninominaux les décisions nationales de répartition des candidatures Femmes-Hommes s’imposent à tous les échelons de désignation du parti.

2. Les candidats aux élections politiques sont désignés par l’ensemble des adhérents inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée au 31 décembre de l’année précédant la désignation. Il pourra être demandé un justificatif d’inscription. Les mineurs et les étrangers votent dans la section de leur domicile. Il pourra être demandé un justificatif de domicile.

3. Les fédérations ont mandat de veiller à l’application des règles et des principes fixés par le Parti. Pour toutes les désignations locales, à l’exception de celles des premiers des socialistes dans les villes de plus de 20 000 habitants et les préfectures, les candidatures ne sont définitives qu’après leur ratification en Conseil fédéral. Pour les désignations nationales et européennes, et celles des premiers des socialistes dans les villes de plus de 20 000 habitants et les préfectures, les candidatures ne sont définitives qu’après leur ratification en Conseil national.

4. Les listes de candidats aux élections au scrutin de liste doivent comprendre un nombre égal d’hommes et de femmes, également répartis sur l’ensemble de la liste.

5. Le candidat à la présidence de la République est désigné à bulletin secret par l’ensemble des adhérents réunis en assemblées générales de section. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu au premier tour.. Seuls peuvent se présenter au deuxième tour -organisé dans les mêmes conditions que le premier- les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombres de suffrages. Les candidatures éventuelles sont enregistrées par le conseil national.

6. La désignation du candidat aux fonctions de président du Sénat, président de l’Assemblée nationale, maire de Paris, nécessite l’avis conforme du bureau du parti.

7. La désignation du candidat du Parti à la présidence d’un Conseil général se fait au scrutin direct des militants de la fédération suivant les règles applicables à la désignation du premier secrétaire fédéral.

8. La désignation du candidat à la présidence du conseil régional fait l’objet d’une concertation entre le groupe socialiste et le comité régional. En cas de désaccord, le conseil national est saisi du contentieux et désigne en dernier ressort le candidat.

9. La désignation du candidat à la présidence d’un groupement de communes se fait au scrutin direct de l’ensemble des adhérents du groupement de communes concernées. Les accords politiques concernant les présidences de groupement de communes relèvent des fédérations sous réserve d’accords nationaux.

10. Pour être candidat à la candidature à toute fonction élective, il faut être à jour de ses cotisations d’adhérent et, pour les élus, à jour de ses cotisations d’adhérent et d’élu.
Tout candidat à une élection locale ou nationale doit déposer, en même temps que sa déclaration de candidature, un avis de prélèvement automatique auprès de sa fédération ou de la direction nationale.


Article 9.2
Si le nombre d’adhérents inscrits dans les sections concernées par le choix d’un candidat n’est pas égal à 1/500 au moins du nombre des électeurs inscrits dans la commune (pour les villes de plus de 3 500 habitants), le canton, la circonscription intéressée, les sections établissent une liste préférentielle de candidats.
La décision est prise par le conseil fédéral pour les élections municipales et cantonales, par le conseil national pour les élections parlementaires, européennes, régionales et municipales pour les communes de plus de 20 000 habitants, après nouvelle consultation des sections intéressées.


Article 9.3
Tout candidat du parti prend par écrit, avant la ratification de sa candidature, l’engagement d’honneur de remettre sa démission au président de l’assemblée à laquelle il appartient si, après avoir été élu, il quitte le parti pour une cause quelconque.


Article 9.4
Le groupe socialiste au parlement est constitué de députés et sénateurs.
Il est distinct de toutes les autres formations politiques et composé exclusivement des membres du parti. Même en cas de circonstances exceptionnelles, le groupe ne peut engager le parti sans son assentiment. Chaque élu parlementaire est soumis à toutes les obligations du militant dans sa section et sa fédération, le contentieux relevant cependant directement de la commission nationale des conflits ; mais son activité parlementaire et ses votes au parlement relèvent uniquement et exclusivement du groupe parlementaire et du conseil national.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas s’appliquent à la délégation socialiste française au parlement européen.


Article 9.5
Sauf en ce qui concerne les scrutins portant sur les désignations de personnes et sur l’administration intérieure de chaque groupe, dans chaque assemblée, tous les parlementaires appartenant au groupe ont un droit égal à la discussion et au vote dans toutes les réunions tenues tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
Les députés et les sénateurs doivent obligatoirement s’inscrire dans les commissions et groupes d’études du parti correspondant aux commissions parlementaires dont ils sont membres.
La même obligation s’applique aux membres de la délégation socialiste française au Parlement européen.


Article 9.6
Les membres du groupe socialiste au Parlement acceptent le règlement du parti et se conforment à sa tactique. En toutes circonstances, ils doivent respecter la règle de l’unité de vote de leur groupe. En cas d’infraction à cette règle, le conseil national peut faire jouer les dispositions prévues à l’article 11.12.
Pour leur organisation à l’intérieur de chaque assemblée, les députés et les sénateurs constituent des groupes administratifs distincts.
Les membres de la délégation socialiste française au Parlement européen sont soumis aux dispositions du premier alinéa. En toute circonstance, la délégation doit appliquer le principe de l’unité de vote. En cas d’infraction, les dispositions du troisième alinéa sont appliquées à ses membres.


Article 9.7
Le Congrès national fixe le montant et la répartition des cotisations nationales versées par les parlementaires français et européens membres du Parti Socialiste. Ils remettent au trésorier national une délégation leur permettant de percevoir ces cotisations à la caisse des assemblés.


Article 9.8
Un chapitre spécial du rapport général d’activité est obligatoirement consacré, tous les trois ans, au rapport d’activité du groupe socialiste au Parlement et à celui de la délégation française au Parlement européen.


Article 9.9
Dans les communes, les départements et les régions, les conseillers socialistes locaux, départementaux, régionaux, de toutes les collectivités locales et des établissements publics, doivent former, dans l’assemblée dont ils sont membres, un groupe distinct de toutes les autres fractions politiques et ils doivent, en toutes circonstances, respecter la règle de l’unité de vote de leur groupe. En cas d’infraction à cette règle, ils peuvent être traduits devant la commission fédérale des conflits dont dépend leur fédération, par les soins des sections ou des fédérations intéressées.
Le premier secrétaire du parti de l’échelon correspondant participe de droit aux réunions du groupe socialiste. Les premiers secrétaires fédéraux ou leurs représentants, ainsi que le secrétaire régional, participent de droit aux réunions du groupe socialiste au conseil régional.
Les élus doivent, d’autre part, adhérer à la fédération nationale des élus socialistes et républicains.


Article 9.10
Les élus versent une cotisation aux associations de financement du Parti, nationale et fédérales, sur l’ensemble de leurs indemnités et selon un barême unique fixé chaque année par le Conseil national. Les associations de financement reversent aux différentes structures nationales, fédérales et locales, la part qui leur revient.


Article 9.11
Sur les deux mandats autorisés par la loi, un élu ne pourra en détenir qu’un seul à la proportionnelle intégrale.

 
I - Dispositions générales
II - Militants
III - Sections
IV - Fédérations
V - Unions régionales
VI - Congrès national et convention nationale
VII- Conseil national et bureau national
VIII - Structures d'activités des organes
IX- Elections politiques désignation des candidats
X - Commissions de contrôle financier
XI - Commissions des conflits
XII - Sympathisants
XIII - La presse
XIV - Révision des statuts
XV - Charte éthique